J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 2001
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches le 7 janvier 2002 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2002, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5o Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 7 janvier 2002 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2002, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5o Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o ci-dessus sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 3. - La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe A. Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé avec avis de réception au plus tard le 9 octobre 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) au ministère de l'éducation nationale (bureau DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ses candidatures.
Art. 4. - Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :
1o Une photocopie d'une pièce d'identité avec une photographie ;
2o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la dispense prévue au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe A, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4o Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;
5o Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 10 et le 17 décembre 2001 sur le site internet : http://www.education. gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature. Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leur dossier aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et au plus tard le 7 janvier 2002 (le cachet de la poste faisant foi).
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Art. 5. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2001.